Le code noir (1685) a défini les peines corporelles auxquelles s’exposaient les esclaves.
Elles varient selon la gravité de l’acte déclaré répréhensible : le fouet ou les verges (bâtons souples), le marquage à l’épaule d’une fleur de lys au fer rouge, les deux oreilles coupées, le jarret tranché, la peine de mort (pendaison, bûcher ou roue).
Ces peines sont en principe appliquées par le bourreau de la colonie et non par le maître lui-même.
Mais le maître a le droit de faire fouetter son esclave et de le laisser enchaîné tout le temps qu’il juge nécessaire.
La mort est légalement encourue (outre les conditions de droit commun) si l’esclave frappe son maître ou sa famille (y compris les enfants) au visage même sans effusion de sang ou ailleurs mais avec effusion de sang, en cas de voie de fait contre toute personne libre, en cas de réunion, en cas de vol qualifié, à la troisième tentative de fuite d’au moins un mois.
Port d’armes. Les esclaves risquent le fouet (article 15 du code noir) s’ils sont porteurs d’armes offensives ou de gros bâtons.
Réunion. (article 16) S’ils s’attroupent, de jour comme de nuit, y compris chez leur maître et même sous prétexte de mariage, ils sont passibles du fouet, du marquage au fer rouge avec la fleur de lys, voire de la peine de mort en cas de récidive ou avec des circonstances aggravantes (réunion dans un endroit écarté).
(article 18) S’ils vendent de la canne à sucre, même avec l’autorisation de leur maître, les esclaves sont fouettés.
(article 33) La peine de mort si l’esclave frappe au visage son maître, sa femme ou leurs enfants, ou s’il les frappe ailleurs avec effusion de sang
(article 34) Voies de fait contre des personnes libres : au maximum peine de mort.
(article 35) vols qualifiés, même d’animaux, accomplis par des esclaves ou des affranchis : au maximum la peine de mort.
(article 36) petits vols : coups de verges et marquage de la fleur de lys à l’épaule.
(article 38) En cas de fuite d’un mois au moins, à compter de la dénonciation par le maître à la Justice : oreilles coupées et marquage de la fleur de lys à l’épaule.
En cas de seconde tentative, et à partir d’un mois à compter de la dénonciation du maître, jarret coupé et marquage de la fleur de lys aux deux épaules.
À la troisième tentative, peine de mort.
(article 42) Les maîtres ne son pas autorisés à tuer, à mutiler ni à torturer eux-mêmes leurs esclaves, mais ils peuvent « lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’ont mérité » les enchaîner et les battre de verges ou de cordes.
L’instrument utilisé pour servir de « corde » ou de « verges » est laissé à l’appréciation du maître. Le nombre de coups n’est nullement limité et il n’est pas rare que 200 coups ou davantage soient administrés.
Bien entendu, il est inimaginable qu’un maître s’avilisse à fouetter publiquement son esclave. Tout le raffinement du système est de faire administrer le châtiment par des esclaves désignés à tour de rôle – le maître n’étant en apparence qu’un spectateur -  ce qui a l’avantage de dresser les esclaves les uns contre les autres, de montrer toute l’emprise du maître qui est capable, à sa guise, de transformer une victime en bourreau.
Le fouet est une torture qui entaille la peau d’où l’expression « tailler un nègre ». Il est légal d’aviver le supplice en versant du jus de citron, de l’eau salée, du poivre, du vinaigre ou du piment sur les plaies vives (sous prétexte d’éviter l’infection).
À ces peines codifiées s’ajoutent les violences ordinaires légalement pratiquées par le maître : le marquage au fer rouge après achat (qui s’ajoute au marquage sur le bateau ou à l’embarquement), l’utilisation du fouet pour encourager le travail, les coups de toute sorte, le viol des deux sexes et des enfants, l’utilisation de carcans et d’entraves.
Les violences illégales, en dépit du code noir, étaient couramment pratiquées en toute impunité :
La mise à mort était pratiquée par les maîtres eux-mêmes de la manière la plus sadique possible : pendaison par les pieds, par le torse, passage dans les machines à broyer les cannes, dans les fours, dans les chaudières, onction de la tête avec du sirop et enfouissement jusqu’au cou près d’un nid de guêpes ou de fourmis, enfermement dans des cages avec des oiseaux de proie affamés, mise à feu d’une charge de poudre dans le rectum etc.
En dehors de la peine de mort les mutilations diverses étaient courantes (ablation des oreilles,de la langue, des seins, yeux crevés,  ongles arrachés, extraction des dents, émasculation).
Les tortures en tout genre n’avaient d’autre limite que l’imagination des colons.
Les enfants étaient habitués, tout jeunes, à assister à ces actes barbarie, pour s’endurcir.
Source: www.une-autre-histoire.org